TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514784_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n°2514784, la société civile immobilière (SCI) des Logis de Kerouartz doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune d’Hargeville (Yvelines) ainsi que la remise à titre gracieux de ces impositions.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n°2514933, la société civile immobilière (SCI) des Logis de Kerouartz doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune d’Hargeville (Yvelines) ainsi que la remise à titre gracieux de ces impositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées de la SCI des Logis de Kerouartz sont identiques, à la réserve que la requête n°2514933 est accompagnée de pièces jointes, annoncées dans la requête n°2514784 mais non produites. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) » et aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas: / «a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) ».
4. La SCI des Logis de Kerouartz a présenté, le 17 novembre 2025, une réclamation contentieuse à l’administration fiscale tendant à la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022. L’administration a rejeté cette réclamation au motif que la réclamation était tardive au regard des dispositions précitées de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales, ce que la société requérante ne conteste pas. Par suite, ses requêtes non précédées d’une réclamation régulière sont irrecevables.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dont se prévaut la SCI des Logis de Kerouartz : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1o Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) ». Le juge administratif n’a pas compétence pour accorder à un contribuable la remise à titre gracieux des impositions dont il est redevable. Les conclusions des requêtes de la SCI des Logis de Kerouartz, présentées directement devant le Tribunal sont par suite irrecevables.
5. Il résulte de ce qui résulte que les requêtes de la SCI des Logis de Kerouartz sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n°2514784 et n°2514933 de la SCI des Logis de Kerouartz sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Logis de Kerouartz et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514784_20260330