TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514790_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Essonne de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre a Préfète de l’Essonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Préfète de l’Essonne à verser au Conseil du requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. A... justifie d’une adresse rue Traversière à Paris (75012). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’EsnonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514790_20251212
Données disponibles
- Texte intégral