TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514801_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025 du tribunal de céans, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maintien de son signalement dans le système d'information Schengen pourrait l'empêcher de revenir en France le 8 juin prochain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de la formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. En l'espèce, si M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen en exécution de l'article 2 du jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025 du tribunal de céans, une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l'article L. 521-4, qui ne concerne que l'exécution des ordonnances rendues par le juge des référés, alors que le jugement en cause a été rendu au fond par une formation collégiale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2025. Le vice-président de la 2ème section, Signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2514801/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2514801_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel