TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514804_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 27, 28 et 29 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre sans délai la procédure de licenciement engagée à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, d'une part, de la rétablir immédiatement dans des missions conformes à son contrat de gestionnaire " achats-frais de déplacement " ou, à défaut, dans les fonctions équivalentes transférées au service des moyens généraux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de s'abstenir de toute mesure de mise à l'écart, vexatoire ou de pression psychologique, sous la même astreinte ; 3°) d'interdire toute affectation provisoire hors contrat ou entrainant une perte de qualification, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) d'ordonner à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de produire l'intégralité des documents internes relatifs à la réorganisation de ses services ; 5°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les agissements de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France entraînent une menace de licenciement une dégradation immédiate de sa situation professionnelle et une altération de sa santé ; - les agissements de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France emportent des atteintes graves et manifestement illégales en ce qu'il affectent sa dignité professionnelle et sa santé, en ce que la procédure mise en œuvre est irrégulière, dès lors que la convocation est antidatée et que la décision a été prise avant la réunion de la commission consultative paritaire, en méconnaissance de l'article 45-3 du décret n° 86-83, et eu égard à la modification substantielle du contrat intervenue sans son accord, à une confusion commise entre son contrat et celui d'un autre agent, qui révèle l'absence d'examen sérieux et individualisé de sa situation, à la discrimination opérée au détriment des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée, en violation du principe d'égalité de traitement, à la méconnaissance de l'obligation de reclassement, au caractère fictif et frauduleux de la suppression du poste qu'elle occupait, au défaut de loyauté contractuelle, à l'atteinte à la continuité du service public ainsi qu'à l'illégalité du recours à un contrat à durée déterminée pour occuper un poste permanent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. Mme A a été recrutée en tant qu'agente contractuelle par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2024 pour exercer les fonctions de gestionnaire des achats informatiques, commandes et frais de déplacement. Elle se prévaut des conséquences sur sa situation professionnelle de la réorganisation des services de cet établissement, qui entraine la suppression de son poste. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale dans les opérations de réorganisation de ces services. Ainsi, elle n'établit pas la nécessité d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, ni qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2514804_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA