TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514814_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, l’association Olympique Karaté Club doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a délivré un récépissé de dissolution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Olympique Karaté Club aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. D’autre part, l’association Olympique Karaté Club ne produit pas la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Par suite, à défaut de requête au fond et de production de la décision attaquée, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Olympique Karaté Club doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Olympique Karaté Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Olympique Karaté Club. Fait à Versailles, le 18 décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2514814_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA