TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514817_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. C... B..., représenté par Me Girod, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou d’un récépissé ou une attestation de prolongation lui accordant les mêmes droits, le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au bénéfice de son Conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Par un acte du 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis au tribunal une attestation de remise d’un titre de séjour au requérant le 9 octobre 2025. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : M. B... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; » Il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont accordé à M. B... un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Girod. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2514817_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514817_20260126
Données disponibles
- Texte intégral