TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514831_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’affectation de son fils au lycée Jules Ferry de Conflans-Sainte-Honorine en classe de seconde générale et technologique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de scolariser son fils au lycée Jules Ferry de Conflans-Sainte-Honorine en classe de seconde générale et technologique. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est satisfaite dès lors que son fils est déscolarisé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l’article D. 331-60 du code de l’éducation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 16 décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2514831_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel