TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514840_20250815
- Date
- 15 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions, alternativement, de l'article L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine renouveler son titre de séjour dans un délai de 8 jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail se termine le 30 août 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à son intégrité personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, pour justifier de sa situation d'urgence, Mme A soutient que son contrat de travail arrivera à échéance le 30 août 2025. Toutefois, l'intéressé dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 octobre 2025. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qu'elle soit présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 août 2025 Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 août 2025
Référence
ORTA_2514840_20250815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA