TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2514848_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et le 13 octobre 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 5 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 30 décembre 2025 le visa sollicité à Mme A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Loïc Bourgeois. Fait à Nantes, le 13 mai 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2514848_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA