TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2514855_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 30 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence décent, non collectif et adapté à sa situation, à Paris, avec accès à une cuisine, dans un délai de vingt-quatre heures, et de prendre toute mesure nécessaire pour garantir le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence est manifeste en raison de ses conditions d'hébergement dégradées ; - il reste dans une situation de détresse sociale et médicale caractérisée ; - le logement collectif proposé par les services de l'État ne permet pas de répondre à ses besoins essentiels et porte atteinte à la dignité humaine ; - l'État a l'obligation de lui garantir un logement digne et adapté à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. " Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a proposé le 15 mai 2025 à M. A une place d'hébergement en long séjour à l'hôtel Estudines La Villette, valable " jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à sa situation et à ses besoins puisse lui être proposée ". Si le requérant soutient avoir dû quitter cet hébergement où il lui était " impossible de cuisiner et qui ne permet que de chauffer des plats préparés, ce qui est incompatible avec mon état de santé ", il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exactitude de cette allégation, ni, en tout état de cause, la nécessité pour la préservation de son état de santé de ne se nourrir que de plats cuisinés et non réchauffés. S'il soutient par ailleurs ne plus avoir accès ni à sa chambre, ni à son traitement médical, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exactitude de cette allégation. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et les autorités de l'État ne peuvent être regardées comme ayant fait preuve d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l'hébergement d'urgence. Ainsi, la demande présentée par M. A ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 30 mai 2025. Le juge des référés, Signé J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2514855_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA