TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514861_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou que celle-ci est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté par lequel le préfet de la Vienne a prononcé l’expulsion de M. A... du territoire français, l’intéressé résidait dans la commune de Lavoux, située dans le département de la Vienne. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Poitiers, sa rétention au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot étant sans incidence sur la compétence de ce tribunal pour connaître du présent recours. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522‑3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2514861_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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