TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514873_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Charni, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté municipal n°25-09-250 du 17 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a ordonné une mise en sécurité au droit du 2B chemin des Prés, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code la construction et de l’habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté contesté ayant été retiré, et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a procédé, par arrêté du 24 octobre 2025, au retrait de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions susvisées tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Dammartin-en-Goële. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514873_20251208
Données disponibles
- Texte intégral