TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514879_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2025, le 3 septembre 2025, le 5 septembre 2025 et le 10 septembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande d’exercice de droit au compte de dépôt qui lui a été refusé par une décision de la Banque de France du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par la décision attaquée du 23 août 2024, la Banque de France a refusé de faire droit à la demande de M. A... tendant à l’exercice du droit au compte de dépôt prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier au motif que sa demande était incomplète, M. A... n’ayant pas joint une lettre de refus d’ouverture de compte émanant d’un établissement bancaire ou la preuve d’un dépôt d’une telle demande. M. A..., qui ne verse pas à l’appui de sa requête la preuve de l’envoi d’un tel document à la Banque de France, fait notamment état, dans sa requête, des difficultés qu’il rencontre pour faire valoir auprès de cette institution son droit au compte, et dénonce de manière confuse des discriminations systématiques commises par l’Etat à l’encontre d’une personne en situation de handicap et demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait. Toutefois, ses écritures ne comportent pas de moyens opérants, assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 16 septembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2514879_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel