TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514885_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il dispose de tous les éléments pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - l’arrêté comporte plusieurs inexactitudes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. M. B..., qui n’a produit aucune pièce à l’exception d’un récépissé de demande de titre de séjour, soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’inexactitudes et qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2514885_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel