TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514892_20251129
- Date
- 29 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante russe, née le 24 mars 1995, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 31 mars 2024, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L’enregistrement de sa demande a été confirmée par courriel du 28 octobre 2024. En application des dispositions précitées et en l’absence de réponse expresse de l’administration, cette demande a été rejetée le 28 février 2025. Dès lors, la circonstance que le récépissé de sa demande valable jusqu’au 7 novembre 2025 n’a pas été renouvelé ne peut être regardée comme manifestement illégale. 4. D’autre part, en l’absence de moyens dirigés contre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, celle-ci ne peut être regardée comme manifestement illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... à fin d’injonction, sous astreinte et par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 29 novembre 2025. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2025
Référence
ORTA_2514892_20251129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA