TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514900_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Teffo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de demande de renouvellement de titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu en raison du non renouvellement de son titre de séjour de sorte qu'il se retrouve sans activité professionnelle et donc privé de ressources pour faire face à ses charges ; il existe un risque de rupture de son contrat de travail ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * le renouvellement de son titre de séjour est de droit dès lors qu'il remplit les conditions requises ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514899 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir d'une part, que l'urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, que son contrat de travail a été suspendu et risque d'être rompu. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 9 octobre 2024, que le 11 novembre 2024. Le requérant ne saurait ainsi, alors qu'il n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir d'une situation d'urgence à laquelle il a lui-même contribué par son manque de diligence. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 août 2025. La juge des référés, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2514900_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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