TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514904_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. D... et Mme P... A..., M. AD... et Mme E... H..., M. C... et Mme AM... AB..., M. V... AH..., M. F... et Mme J... AB..., M. M... et Mme O... B..., M. AA... AB..., Mme AJ... S..., Mme W... AB..., M. T... et Mme AG... I..., M. N... et Mme G... AB..., M. X... AL..., M. AI... et Mme Y... R..., M. AE... et Mme AF... K..., M. Q... Z... et Mme L... AK..., M. M... et Mme U... AC..., les premiers nommés ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Camous, demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le maire de Val-d’Oingt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Vigneron des pierres dorées en vue de la création d’un lot à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val-d’Oingt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, les requérants se désistent de leurs conclusions aux fins d’annulation, mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, les requérants se sont désistés de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune défenderesse d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et Mme P... A..., pour les requérants, à la commune de Val-d’Oingt et à la société Vignerons des pierres dorées. Fait à Lyon, le 11 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2514904_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel