TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514936_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle et l'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige produisent des effets immédiats sur sa situation administrative, professionnelle et familiale, qu'elles ont pour conséquence de réduire sensiblement ses revenus, voire de les supprimer, qu'il est marié et père de cinq enfants, et bientôt six enfants, qu'il est sans emploi et sans ressources depuis le 19 mai 2025, que son épouse est en arrêt maladie, que son fils né le 8 octobre 2020 bénéficie d'un suivi médical et que lui-même est diabétique ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2514935 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré à M. A la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont il était titulaire et par une décision du 16 mai 2025, il lui a retiré l'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité qui lui avait été attribué le 14 avril 2022. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A fait valoir que ces décisions ont pour conséquence de réduire sensiblement ses revenus, voire de les supprimer, alors qu'il est marié et père de cinq enfants et que son épouse, qui attend leur sixième enfant, est en arrêt maladie. Cependant, s'il produit à l'appui de ses allégations un courrier daté du 19 mai 2025 dont il ressort que le contrat de travail qui le liait à la société DPSA Ile-de-France a été suspendu, ce document ne suffit pas à établir la situation financière de l'intéressé. En effet, ce dernier ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il ne percevrait plus aucun revenu, ce courrier du 19 mai 2025 ne comportant aucune mention quant aux effets de la suspension sur sa rémunération, et il ne donne aucune indication sur son droit à l'allocation chômage. En outre, il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas exercer une autre activité professionnelle que celle nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité. Par ailleurs, le requérant, qui allègue être marié et assumer la charge de ses cinq enfants, produit à l'appui de sa requête son avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 dont il ressort qu'il est divorcé et sans enfant à charge et qu'il ne verse pas de pension alimentaire. Enfin, les circonstances invoquées par M. A selon lesquelles l'un de ses enfants nécessite un suivi médical et que lui-même est diabétique ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2514936/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2514936_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel