TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514939_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en 2003, qu’il a eu des cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 23 août 2023, que, par une décision du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de la lui renouveler et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025, qu’il a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il est en France depuis plus de vingt ans, et la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 21 octobre 2025 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Besse, indique se désister des conclusions de sa requête. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 5 février 1967 à Ziguinchor, une autorisation provisoire de séjour valable six mois, à la suite de son refus de renouveler sa carte de résident qui était arrivée à échéance le 23 août 2023. M. A... a demandé à plusieurs reprises au préfet du Val-de-Marne le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 à 15 heures 57, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de la lui délivrer sous astreinte. Toutefois, le 15 octobre 2025 à 13 heures 05, le préfet du Val-de-Marne avait convoqué M. A... pour le 21 octobre 2025 « afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par son mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025, M. A... a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... de son désistement des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2025
ORTA_2514940_20250604TA7716 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514939_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2514939_20251016
Données disponibles
- Texte intégral