TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514951_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) de suspendre les décisions de classement sans suite prises les 19 juin 2025, 3 juillet 2025 et 14 juillet 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour en lui délivrant une convocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 juillet 2025
DTA_2514951_20250703TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514951_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514951_20251222