TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514952_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Monsieur B... C... A..., représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui de délivrer une convocation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er et 26 janvier 2026, M. A... informe le tribunal de son désistement pur et simple de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 1er et le 26 janvier 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Yvelines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 février 2026. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2514952_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel