TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514983_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé. En quatrième lieu, M. B..., obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, ne peut utilement soutenir qu’il ne menace pas l’ordre public ou se prévaloir de sa situation personnelle à son encontre. En cinquième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est accompagné d’aucune pièce malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2514983_20251205