TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514984_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme D B, agissant au nom de ses enfants mineurs M. C A et Mme E A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'instruire, sans délai, les demandes de délivrance de documents de circulation pour étranger pour mineur adressées pour ces deux enfants, ou, dans l'attente de l'examen de ses demandes, de lui remettre des documents provisoires permettant à ses enfants de circuler en dehors du territoire français. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les vacances scolaires d'été approchent et que les clôtures injustifiées de ses demandes de documents de circulation portent une atteinte au droit vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 25 mai 1976 qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 août 2029, a, le 30 novembre 2024, sollicité la délivrance de documents de circulation pour étrangers mineur pour chacun de ses deux enfants. Ses deux demandes ont été clôturées au motif qu'elle n'a pas déclaré son changement d'adresse. A supposer même que Mme B aurait informé l'administration de son changement d'adresse ainsi qu'elle le soutient, ce qui n'est pas établit par les pièces versées au débat, l'intéressée, qui se borne à faire valoir que ses enfants ne pourraient voyager en dehors du territoire français pendant les vacances d'été, ne justifie pas d'une urgence telle que le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative devrait se prononcer à brève échéance. Au demeurant, Mme B n'établit, ni même n'allègue avoir pris l'attache de l'administration afin de lui faire part des difficultés rencontrées relatives au changement d'adresse qui n'aurait pas été pris en compte. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514984/9
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514984_20250605
TA6922 décembre 2025
DTA_2514984_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2514984_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel