TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514985_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant moldave, née le 11 avril 1972, s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 19 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 février 2025. Elle demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B fait valoir, pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à prendre la mesure qu'elle demande au titre de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour lui cause un préjudice au regard de son emploi, son employeur refusant, depuis le 18 avril 2025, qu'elle se présente sur son lieu de travail sans document l'autorisant à travailler et qu'elle risque de perdre cet emploi de manière imminente. Toutefois, l'intéressée ne verse au débat aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, si Mme B soutient avoir pris l'attache de la préfecture de police pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande, elle ne le justifie pas par les pièces produites. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514985/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514985_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2514985_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel