TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514999_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’autorité administrative a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 de transfert ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ; 4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision en litige est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la situation n’a pas été examinée, que la décision méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 603-2013 et qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Enfin, l’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : « (…) / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Par la décision en litige, laquelle n’a d’ailleurs pas été produite par Mme A... en méconnaissance de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, l’autorité administrative a prononcé son transfert aux autorités croates. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière, pour laquelle une audience a d’ailleurs été fixée le 31 octobre 2025, présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Il s’ensuit que la requête présentée par Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusion selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2514999_20251031
Données disponibles
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