TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515004_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire garantissant la régularité du séjour, dans un délai de 48 heures, sous une astreinte d’un montant légalement praticable.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation provisoire expire le 27 mai 2025 et que cette situation implique la perte des droits à l’assurance maladie ainsi que l’interruption du parcours de PMA qu’elle suit ;
- le silence prolongé de la préfète du Rhône sur sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales (droit à la santé, à une vie privée et familiale normale, au respect du projet parental, à un traitement normal de sa demande de titre de séjour, à la continuité des droits sociaux, au travail et au déplacement des étrangers).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante marocaine née en 1999, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme dite ANEF le 5 avril 2024. Elle a obtenu à la suite une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, puis des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 27 mai 2025. En dépit de la délivrance en cours d’instruction d’attestations de prolongation d’instruction, il est née une décision implicite de rejet en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, et dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue que la décision implicite précitée porte elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Rhône de lui délivrer de tels documents ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Lyon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2515004_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA