TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515005_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commission départementale de conciliation de Seine-Saint-Denis de rendre un avis concernant un litige relatif au défaut de règlement par son bailleur d’un trop-perçu de loyer et de non restitution de son dépôt de garantie et à cet effet, de convoquer les parties dans un délai de deux mois ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la carence de la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 20 ; - le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. M. A... a sollicité l’intervention de la commission départementale de conciliation de Seine-Saint-Denis afin que celle-ci rende un avis concernant un litige relatif au défaut de règlement par son bailleur d’un trop-perçu de loyer et de non restitution de son dépôt de garantie. Cette commission est compétente, en application de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, pour se prononcer sur les litiges entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs, qui relèvent de rapports de droit privé. Ainsi, le litige à l’origine de la requête de M. A... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2515005_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel