TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515010_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail ont refusé son inscription sur les listes pour la mandature prud’homale 2025-2029 et d’enjoindre à ces ministres d’enregistrer provisoirement sa candidature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 1442-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : « Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit. (…) » M. A..., né le 13 juin 1943, est conseiller prud’hommes depuis 2013. Il fait valoir qu’il a vainement tenté de faire enregistrer sa candidature pour la mandature 2025-2029 mais qu’il n’y est pas parvenu, sa demande ayant été automatiquement rejetée par le logiciel mis à disposition pour l’inscription en ligne. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant l’enregistrement de sa candidature. Toutefois, alors que les dispositions législatives citées au point 2 font obstacle à ce que le requérant, âgé de 82 ans, puisse exercer un nouveau mandat de conseiller prud’hommes, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure spécialement prévue en matière de question prioritaire de constitutionalité, les moyens de la requête, tirés de la méconnaissance de l’article L. 1132-1 du code du travail, de l’application illégale et mécanique de l’article L. 1442-3 du même code, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée portée au droit d’accès aux fonctions électives ne sont manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2515010_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel