TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515013_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a sollicité le 11 juillet 2025 un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de changement de statut, mais sa demande a été indument refusée le 30 juillet 2025 ; - ses enfants français étant majeurs, elle a sollicité un titre de séjour en raison de ses liens familiaux en France ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. D’une part, si Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Rhône ont rejeté sa demande le 30 juillet 2025 et l’ont invitée à formuler sa demande sur la plateforme ANEF. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction de la requérante se heurtent à l’existence préalable d’une décision portant rejet de sa demande de rendez-vous. 4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... serait empêchée de renouveler sa demande de rendez-vous sur le site démarches simplifiées, si elle s’y croit fondée, sa première demande étant au demeurant récente. Par suite, la condition d’utilité n’apparait pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2515013_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA