TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515013_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D... C... et Mme F... E..., agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur G... C..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française au Rwanda refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant G... C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour et un laissez-passer à Jonathan C... ainsi que de délivrer un nouveau visa de long séjour à Mme B... E..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la situation de Jonathan C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme. Par des productions enregistrées le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a communiqué au tribunal le visa et le laissez-passer délivrés le 19 septembre 2025 par l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda), à G... C..., ainsi que le visa délivré à Mme B... E... le même jour, valable jusqu’au 16 décembre 2025. M. D... C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kigali a délivré le 19 septembre 2025 le visa et le laisser passer sollicités à G... C..., ainsi qu’un nouveau visa de long séjour à Mme B... E.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... et Mme B... E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme B... E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 19 février 2026. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2515013_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA