TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515016_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juillet 2025 et de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d'instruction au plus tard le 30 septembre 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, de ne pouvoir poursuivre son stage ; - la mesure visant à la délivrance d'un récépissé de dépôt ou d'une attestation de prolongation d'instruction est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; - la mesure visant à l'instruction de sa demande est utile afin qu'elle puisse répondre rapidement à d'éventuels demandes de compléments de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'un visa long séjour, valant titre de séjour, en qualité d'étudiant valable jusqu'au 6 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 3 juillet 2025. Si la requérante soutient que son employeur l'a alertée qu'en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, son stage au sein de la société Amundi Asset Management pourrait être interrompu, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, Mme A qui se trouve en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 6 septembre 2025, date d'expiration de son visa, ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 août 2025. La juge des référés, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2515016_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA