TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515029_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, en vue de lui permettre de percevoir les aides sociale durant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors la carence de la préfecture l’empêche de bénéficier d’une couverture maladie et des soins, ainsi que de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’administration doit statuer dans un délai raisonnable et qu’elle a droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». La requête en référé liberté de Mme C... A... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dans le département de l’Essonne qui ne relève pas du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Melun, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2515029_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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