TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515032_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête n° 2515200 présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative et à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son placement au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, M. B a fait l'objet d'une ordonnance du 30 août 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la remise en liberté de l'intéressé. Dans ces conditions, et dès lors que M. B est domicilié dans la commune d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil le 4 septembre 2025. Le magistrat désigné, M. Aymard
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Chronologie de l'affaire
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TA934 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515032_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2515032_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel