TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515033_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés du 13 juin 2025 ;
2°) de reconnaître son droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... relatives à ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
2
N° 2515033
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2515033_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel