TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515037_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, C A D et F D, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 février 2025 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), ayant refusé de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale pour les enfants mineurs, C A D et F D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants, âgés de 11 et 14 ans, sont dans une grande situation de désarroi et souffrent de ne pas pouvoir être avec leur mère alors qu'ils vivent avec leur grand-mère qui est âgée et souffre de pathologies chroniques justifiant régulièrement des hospitalisations durant lesquelles les enfants sont confiés à une cousine qui les maltraite ; en outre, le jeune C vient de se voir diagnostiquer une bronchopathie proximale bilatérale nécessitant une prise en charge médicale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, la requérante fait valoir la situation de désarroi et de souffrance de ses deux enfants mineurs séparés d'elle et l'état de santé de son fils C. Toutefois, alors que la requérante n'apporte aucun élément probant s'agissant des conditions de vie de ses enfants en Côte d'Ivoire ni sur la nécessité d'une prise en charge médicale urgente en France de son fils, il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante ivoirienne née le 7 février 1986, a été admise au statut de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2023. Ce n'est que le 9 septembre 2024, soit plus d'un an plus tard, que les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées auprès de l'autorité consulaire pour les enfants, C A D et F D, nés respectivement le 13 octobre 2013 et le 19 avril 2011, sans que soient justifiées les raisons d'un tel délai. Ainsi, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des diligences entreprises pour effectuer les demandes de visa. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 septembre 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2515037_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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