TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515041_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre la carte de résident qu’il a obtenue dans un délai de quinze jours ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’il ne peut actuellement quitter le territoire français ;
- l’administration a méconnu son obligation d’instruire les demandes dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. A..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1982, a présenté une demande de renouvellement de la carte de résident dont il disposait. Par l’intermédiaire du site de l’ANEF, il a obtenu une « attestation de décision favorable », lui indiquant, d’une part, qu’une carte de résident, valable du 15 février 2025 au 14 février 2035, en cours de fabrication, allait lui être délivrée, d’autre part, que cette attestation autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise pour essayer d’obtenir la remise effective de cette carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui remettre la carte de résident qu’il a obtenue ou lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager, ne présente aucun caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2515041_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA