TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515045_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2515043, M. A... D... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de refus d’entrée sur le territoire français et la décision de maintien en zone d’attente ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le libérer immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le laisser pénétrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’avec un autre membre de sa famille, ils ont été refoulés à leur arrivée à l’aéroport d’Orly le 12 octobre 2025 et qu’ils peuvent être réacheminés à tout moment ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au motif que leur arrivée en provenance de la Martinique a fait obstacle à ce qu’ils puissent déposer régulièrement une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 350-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir, dès lors que les décisions en litige méconnaissent l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où ils sont arrivés en provenance du territoire français, à savoir de la Martinique. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours, soit jusqu’au 24 octobre 2025 ; - aucun des moyens invoqués n’est fondé. II. - Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... C... D... E... doit être regardée comme concluant aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans l’instance n° 2515043. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans l’instance n° 2515043. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience : - le rapport de M. Vérisson, juge des référés, - et les observations de M. D... C... et de Mme C... D... E..., présentées sans interprète. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... C..., ressortissant dominicain né le 20 décembre 1989 à Sante Domingo (République. Dominicaine), et sa mère Mme C... D... E..., compatriote née le 19 novembre 1965, sont arrivés à l’aéroport d’Orly le 12 octobre 2025, où ils se sont vus refuser le droit d’entrer sur le territoire français et ont été maintenus en zone d’attente. Sur la jonction : Les requêtes n°s 2515043 et 2515045, présentées pour M. D... C... et Mme C... D... E... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de l’instruction que la prolongation du maintien en zone d’attente des requérants, arrivés à l’aéroport de Paris-Orly le 12 octobre 2025, a été autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de huit jours, soit jusqu’au 24 octobre prochain. De plus, il n’est pas établi, ni même allégué qu’un renvoi des requérant dans le pays de provenance a été organisé par l’administration. Par suite, l’édiction d’un refus d’entrée sur le territoire à l’égard de M. D... C..., et de Mme C... D... E..., et leur maintien en zone d’attente ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les requêtes de M. D... C..., et de Mme C... D... E... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D... C..., et de Mme C... D... E... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... C..., à Mme B... C... D... E... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2515045_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel