TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515051_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande concernant la validation des services militaires effectués au sein de l'armée de terre de son défunt mari et de réexaminer son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l'affiliation rétroactive au régime général de l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme A à l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l'armée de terre française de son époux, décédé et à la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 août 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2515051_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel