TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515057_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Decarnin, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2328407/1-2 rendu le 5 mars 2024 par cette juridiction. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir son incompétence pour exécuter le jugement, le requérant ayant déménagé à Paris. Par une requête n° 2605417/1-2, enregistrée le 19 février 2026, versée comme un mémoire par le tribunal dans la présente instance, le requérant a précisé que le préfet de police de Paris avait, par un arrêté du 6 mars 2025, rejeté sa demande de titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 février 2026, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater que le jugement n° 2328407/1-2 avait été exécuté. Il fait valoir que la situation de M. A... a été réexaminée et qu’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 19 mars 2025. Vu : - le jugement 2328407/1-2 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la lettre de M. A..., le préfet de police de Paris a saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui s’est prononcé par un avis du 6 novembre 2024, réexaminé la situation administrative de M. A... et statué sur sa demande de titre de séjour par un arrêté du 6 mars 2025 conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2328407/1-2 du 5 mars 2024 dont l’exécution est sollicitée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de ce jugement a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., au préfet de la Seine-et-Marne et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515057_20260312
TA755 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2515057_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel