TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515067_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour, il est dans une situation de précarité administrative et financière sans droit au travail, alors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et doit subvenir aux besoins et à l’éducation de son enfant de nationalité française ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. A..., ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024. Il est séparé de son épouse, dont il a eu une fille née le 30 octobre 2021. Il a sollicité le 26 novembre 2024 la délivrance, dans le cadre d’un changement de statut, d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. En l’absence de tout document malgré ses sollicitations, il demande d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour, il est depuis le 13 octobre 2024 dans une situation de précarité administrative et financière, sans droit au travail, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et doit subvenir aux besoins et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2515067_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA