TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515067_20260317
- Date
- 17 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 octobre 2025 du jury de l’école d’ingénieurs CESI portant refus de l’autoriser à poursuivre sa formation et d’enjoindre à cet établissement de le réintégrer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2515722 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B... par une correspondance qui a été mise à sa disposition dans l’application dite « Télérecours » le même jour et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 8 janvier 2026 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, M. B... est réputé s’être désisté de celle-ci et il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... ainsi qu’à l’association CESI. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 janvier 2026
ORTA_2515722_20260108TA698 janvier 2026
ORTA_2515722_20260108TA6917 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515067_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2515067_20260317
Données disponibles
- Texte intégral