TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2515071_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de protection internationale et de lui permettre de rester en France le temps de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. Par une demande de régularisation adressée le 21 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 27 août 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser le défaut de signature de sa requête, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 6 mai 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2515071_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel