TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515074_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société Trouillet Mobilité Sécurité, représentée par la Selarl DBA avocats (Me Vasic), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 1 de la section N3 du département de l’Ain du 14 avril 2025 refusant l’autorisation de licencier M. A... B... pour motif économique, ensemble la décision ministérielle implicite, née le 4 octobre 2025 du silence gardé sur son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Trouillet Mobilité Sécurité conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Elle informe le tribunal que, par une décision du 27 novembre 2025, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2025 et a autorisé le licenciement de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 novembre 2025 intervenue en cours d’instance, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 avril 2025, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formulé par la société Trouillet Mobilité Sécurité et a autorisé le licenciement de M. B.... Si cette décision a rendu sans objet les conclusions en annulation et injonction de la requête, il n’en va pas de même des conclusions relatives aux frais de l’instance. Dans ces conditions, le non-lieu sollicité par la société requérante doit être regardé comme équivalant à un désistement de celles de ses conclusions qui ne sont pas devenues sans objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête et qu’il y a lieu de donner acte à la société requérante de son désistement de ses conclusions relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de la société Trouillet Mobilité Sécurité. Article 2 : Il est donné acte à la société Trouillet Mobilité Sécurité de son désistement de ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trouillet Mobilité Sécurité, au ministre du travail et des solidarités et à M. A... B.... Fait à Lyon, le 19 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2515074_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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