TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515078_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B C demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel la maire de Paris l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2025 ; 2°) d'ordonner son maintien dans les effectifs à partir de cette date ainsi que le versement de son traitement et la prise en compte de sa demande de départ à la retraite le 1er septembre 2026. Il soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté le prive de rémunération ; - l'arrêté litigieux est irrégulier dès lors qu'il avait demandé sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2026 et non à compter du 1er juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2515079 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, d'une part, en se bornant à soutenir que son admission à faire valoir ses droits à la retraite entraîne pour lui des conséquences financières importantes, sans apporter aucun élément justificatif quant à la réalité ni à l'étendue de ces conséquences, M. C, n'établit pas la nécessité, pour la préservation de ses intérêts, de bénéficier à très bref délai de l'intervention du juge des référés. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il avait demandé son admission à la retraite pour le 1er septembre 2026, M. C ne fait pas état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C paraît dépourvue d'urgence et manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. 5. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés d'une requête suffisamment précise quant aux conséquences financières de l'arrêté litigieux et faisant état de moyens assortis des précisions suffisantes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 6 juin 2025. Le juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2515078_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA