TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515085_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la société Guis Immobilier-Lagier-Castella conteste l’arrêté n° 2025_03487_VDM du 18 septembre 2025 du maire de la commune de Marseille portant mise en sécurité de l’immeuble situé 125 avenue des Chartreux (13004). Il soutient que : - en sa qualité de syndic de la copropriété en cause, l’arrêté contesté lui a été notifié le 22 septembre 2025 à 11h20 ; - lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2025 à 9h30, les copropriétaires ont voté entre autres la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre de la structure existante des balcons et d’éclairage de la cage d’escalier et du projet de plan pluriannuel de travaux ; - l’éclairage de la cage d’escalier est terminé, le garde-corps refixé et les travaux de reprise en sous-œuvre déjà engagés ; - le réseau électrique dont il est fait état dans l’arrêté contesté et jugé dangereux par la commune de Marseille n’a visiblement pas été testé, dès lors qu’il n’est plus alimenté depuis de nombreuses années ; - les prétendues infiltrations énumérées dans le rapport de la commune n’ont pas plus été vérifiées car elles ne sont plus actives depuis longtemps, seules subsistant les tâches brunâtres en ayant résulté ; - des sondages ayant été réalisés lors de l’intervention de l’expert judiciaire en janvier 2024, il en est résulté que les fissures sont des fissures d’enduit. Par un courrier du 3 décembre 2025, le tribunal a invité la société Guis Immobilier-Lagier-Castella à produire, dans le délai de quinze jours, tous documents et notamment ceux évoqués dans la requête, de nature à justifier les éléments invoqués au soutien de la contestation de l’arrêté de mise en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de la présente requête, à l’appui de laquelle aucune pièce justificative n’a été produite à l’exception de la décision attaquée, la société Guis Immobilier-Lagier-Castella s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle ne contient au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires. En dépit de l’invitation en ce sens du 3 décembre 2025 susvisée, qui lui a été notifiée le 13 décembre 2025, le syndic requérant n’apporte aucun élément de nature à contester les motifs de l’arrêté litigieux, en particulier le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2025 relatif au vote des travaux auquel il est fait référence. Dès lors, la requête de la société Guis Immobilier-Lagier-Castella ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de la société Guis Immobilier-Lagier-Castella doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Guis Immobilier-Lagier-Castella est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guis Immobilier-Lagier-Castella. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 11 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 septembre 2025
DTA_2515085_20250911TA7531 décembre 2025
DTA_2508401_20251231TA1311 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515085_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515085_20260211