TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515102_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme A... B... conteste la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas fait droit à sa demande tendant à la communication d’une attestation d’existence d’un décret de naturalisation concernant son grand-père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (…) / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. La présente requête, déposée par Mme B... qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431 8 précité tend à contester la décision du 16 mai 2025 de refus de communication de la copie du décret accordant la nationalité française à son grand-père. La requérante a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 16 octobre 2025 postérieurement et non préalablement à l’enregistrement de la requête. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 5 septembre 2025, et dont il a été accusé réception le 12 octobre 2025, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2515102_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel