TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515113_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin, Mme A B, représentée par Me Tobiass, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de récupérer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de la remise cette autorisation provisoire de séjour, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision dès lors que Mme A B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient, d'une part, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, évoquée par le préfet de police, ne lui a pas été notifiée dès lors que le pli a été retourné à l'expéditeur le 26 juin 2025 en raison de l'adresse incorrecte ou incomplète du destinataire, d'autre part, que le refus de sa demande de titre de séjour n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme A B, ressortissante chilienne, née le 2 juillet 1990, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de récupérer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de la remise cette autorisation provisoire de séjour, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a édicté à l'encontre de la requérante, le 20 juin 2025, une décision de refus de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'une décision portant obligation de quitter le territoire. La circonstance que la requérante n'aurait pas reçu notification du pli contenant ces décisions, qui aurait été retourné à l'expéditeur, le 26 juin 2025, n'a d'incidence, le cas échéant, que sur le délai de recours contentieux. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de la décision du 20 juin 2025 refusant à Mme A B la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juillet 2025. La juge des référés, Signée A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2515113_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA