TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515118_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rendu à son encontre un avis d’incompatibilité avec l’emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes par voie routière, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de notifier l’ordonnance à intervenir à son employeur afin de permettre sa réintégration immédiate dans ses fonctions. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est remplie dès lors qu’elle entraîne la rupture de son contrat de travail et l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et qu’il ne peut rembourser les prêts qu’il a contractés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est fondée sur des faits anciens qui remontent au 28 février 2025 - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait qu’il ait suivi un processus de réinsertion, qu’il a exercé une formation de conducteur de bus pendant trois mois et qu’il a travaillé auprès de la société Transdev Cœur d’Essonne entre le 13 octobre et le 5 novembre 2025 ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A... qui, en tout état de cause, n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision attaquée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Versailles, le 19 décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2515118_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA