TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515122_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire et risque d’être éloigné du territoire, laissant seuls, son épouse et de son enfant de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A..., ressortissant algérien né le 13 février 1993, a déclaré être entré en France en 2019 et se maintenir irrégulièrement depuis cette date sur le territoire français. Il s’est marié le 22 juin 2023 avec une ressortissante française dont il a eu une fille née le 21 juin 2024. Il a sollicité le 22 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence, il fait valoir qu’il est placé dans une situation administrative précaire et risque d’être éloigné du territoire français, laissant seuls, son épouse et de son enfant de nationalité française. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2019 et alors même qu’il serait marié et père d’un enfant, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite en cause. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2515122_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
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