TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515128_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du ministère de l'intérieur portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours. Il soutient que : - il existe une urgence à statuer dès lors que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat ; elle ne " facilite pas " sa recherche d'emploi depuis bientôt un an et il doit accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle sanctionne par deux fois, à quelques minutes d'intervalle, le fait que le téléphone ait été tenu en main au volant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points l'ayant précédée, M. A soutient que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu'elle ne facilite pas sa recherche d'emploi depuis bientôt un an et qu'il doit accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est établie par les pièces du dossier, le requérant n'ayant produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 août 2025. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2515128_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA